Décret n°2012-1248 du 9 novembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2012-1248 du 9 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000050813679
Texte parentLEGITEXT000054019841
Référencearticle 5 du décret n°2012-1248 du 9 novembre 2012 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément aux dispositions des articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement et de l'article 24 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

2. Lors de chaque réexamen de sûreté, l'exploitant transmet un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, ainsi qu'un retour d'expérience aussi exhaustif que possible, au niveau national et international, des conséquences du tritium sur la santé humaine et l'environnement ainsi que des techniques de détritiation.

3. Le plan de démantèlement, défini au 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, est mis à jour au minimum à l'occasion de chaque réexamen de sûreté. A cette fin, l'exploitant présente notamment une mise à jour de l'état chimique et radiologique du site et de son environnement immédiat. Une première version de cet état est transmise à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au plus tard deux ans après la publication du présent décret.

4. Ces états sont communiqués à la commission locale d'information.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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