Arrêté du 30 avril 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 mai 2026.

TexteArrêté du 30 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054024372
Texte parentLEGITEXT000054024358
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 avril 2026 (version du 3 mai 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre de la convention des Nations unies susvisée et des règlements (CE) mentionnés à l'article 1 er , la mission de contrôle des précurseurs chimiques est notamment chargée :

2. 1° De recevoir et d'analyser les signalements notifiés par les opérateurs en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) du 11 février 2004 et du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (CE) du 22 décembre 2004 et de coordonner l'action avec les services spécialisés compétents ;

3. 2° D'instruire, en collaboration avec les administrations concernées, les dossiers déposés dans le cadre des demandes d'agrément et d'enregistrement prévues à l'article 3 du règlement (CE) du 11 février 2004 et à la section 2 du chapitre II du règlement (CE) du 22 décembre 2004, en vue de la délivrance par le ministre chargé des douanes des titres correspondants ;

4. 3° D'instruire, en collaboration avec les administrations concernées, les dossiers déposés dans le cadre des procédures d'autorisation d'exportation et d'importation prévues, respectivement, aux sections 5 et 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2004, en vue de la délivrance par le ministre chargé des douanes desdites autorisations ;

5. 4° De fournir les informations nécessaires aux autorités compétentes des pays tiers ayant demandé, en application des dispositions de la section 4 du règlement (CE) du 22 décembre 2004, à bénéficier d'une information préalable à l'exportation ;

6. 5° De surveiller le commerce légal en analysant les informations fournies par les opérateurs sur la base du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) du 11 février 2004 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) du 22 décembre 2004 et en mettant en œuvre les pouvoirs prévus par l'article 10 du règlement (CE) du 11 février 2004 et le chapitre 3 du règlement (CE) du 22 décembre 2004 ;

7. 6° De développer une politique de sensibilisation et de formation auprès des opérateurs et de leur personnel ;

8. 7° De favoriser la coordination de l'action des services compétents en matière de précurseurs chimiques et d'apporter son expertise au réseau interministériel ;

9. 8° De centraliser les manquements constatés des opérateurs du commerce légal de précurseurs chimiques à leurs obligations et, le cas échéant, de préparer les sanctions administratives susceptibles d'être prises par le ministre chargé des douanes en application du code des douanes ;

10. 9° D'observer, en collaboration avec les services spécialisés et leurs laboratoires, l'évolution des échanges en matière de précurseurs chimiques ainsi que celle des détournements de substances via les analyses de stupéfiants ;

11. 10° De rassembler les informations relatives au commerce légal de précurseurs chimiques et aux saisies de substances, destinées notamment aux organismes internationaux et communautaires compétents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054024372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.