Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 9 du même arrêté, il est ajouté un article 10 ainsi rédigé :
2. « Art. 10. - Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une évaluation de la remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2025/625. En l'absence de suivi de cette évaluation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté.
3. « L'évaluation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/625 est réalisée en présentiel.
4. « Cette évaluation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :
5. « a) le nom et cachet de l'organisme agréé ;
6. « b) le nom et prénom du titulaire ;
7. « c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;
8. « d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 ;
9. « e) la date de délivrance. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 mai 2011 : art. 10