Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 9 du même arrêté, sont insérés deux articles 10 et 11 ainsi rédigés :
2. « Art. 10. - Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une formation de remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/623. En l'absence de suivi de cette formation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté.
3. « La formation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/623, présente une durée minimale de 30 minutes et est validée par un QCM afin de vérifier l'acquisition des connaissances des participants.
4. « La formation est dispensée en présentiel ou à distance. Cette formation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :
5. « a) le nom et cachet de l'organisme agréé ;
6. « b) le nom et prénom du titulaire ;
7. « c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;
8. « d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006.
9. « Ce certificat de remise à niveau ponctuelle vient en complément du certificat délivré conformément au règlement (CE) n° 304/2006. Il n'entraîne aucune modification de la date d'expiration du certificat initial.
10. « Art. 11. - Lors des formations de remise à niveau ponctuelle à distance, l'organisme :
11. « - demande à chaque candidat de ne pas couper sa caméra pendant toute la durée de la formation ;
12. « - s'assure que le candidat présent est bien le candidat inscrit à la formation ;
13. « - rappelle avant le jour de la formation à chaque candidat que celui-ci doit vérifier que son outil de connexion fonctionne pour le jour de la formation ;
14. « - met à disposition et fait remplir des feuilles de présence numériques ;
15. « - réalise des tests en ligne à la fin de la formation afin d'évaluer les acquis et s'assurer du suivi de chaque candidat tout au long de la formation ;
16. « - forme au maximum 30 candidats par session. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 23 mai 2011 : art. 10, art. 11