Arrêté du 23 avril 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054024738
Texte parentLEGITEXT000054024721
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9 du même arrêté, sont insérés deux articles 10 et 11 ainsi rédigés :

2. « Art. 10. - Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une formation de remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/623. En l'absence de suivi de cette formation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté.

3. « La formation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/623, présente une durée minimale de 30 minutes et est validée par un QCM afin de vérifier l'acquisition des connaissances des participants.

4. « La formation est dispensée en présentiel ou à distance. Cette formation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :

5. « a) le nom et cachet de l'organisme agréé ;

6. « b) le nom et prénom du titulaire ;

7. « c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;

8. « d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006.

9. « Ce certificat de remise à niveau ponctuelle vient en complément du certificat délivré conformément au règlement (CE) n° 304/2006. Il n'entraîne aucune modification de la date d'expiration du certificat initial.

10. « Art. 11. - Lors des formations de remise à niveau ponctuelle à distance, l'organisme :

11. « - demande à chaque candidat de ne pas couper sa caméra pendant toute la durée de la formation ;

12. « - s'assure que le candidat présent est bien le candidat inscrit à la formation ;

13. « - rappelle avant le jour de la formation à chaque candidat que celui-ci doit vérifier que son outil de connexion fonctionne pour le jour de la formation ;

14. « - met à disposition et fait remplir des feuilles de présence numériques ;

15. « - réalise des tests en ligne à la fin de la formation afin d'évaluer les acquis et s'assurer du suivi de chaque candidat tout au long de la formation ;

16. « - forme au maximum 30 candidats par session. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 23 mai 2011 : art. 10, art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054024738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.