Arrêté du 22 avril 2026 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054031434
Texte parentLEGITEXT000054031402
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante : « ANNEXE II. - MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES PROFESSIONNELS MENTIONNÉS AU 2° DE L'ARTICLE L. 541-10-1 « Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont : « “Catégories d'emballages (catégorie unique)” : les emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. « “Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux. « “Matériaux” :

2. « - acier ; « - aluminium ; « - papier carton (emballage) ; « - plastique, en distinguant a minima : « - PET rigide ; « - PE rigide, PP rigide, PEHD et PP rigides ; « - Films/souples ; « - PS, XPS ; « - PSE ; « - autres plastiques rigides (par exemple PVC, PC) ; « - verre ; « - bois, liège ; « - autres matériaux (textiles, céramique/porcelaine et autres).

3. « A compter des données portant sur l'année 2028, la liste des catégories d'emballages figurant au tableau 1 de l'annexe II du Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil se substitue à la liste des matériaux ci-dessus. « Pour les emballages composites et autres emballages composés d'un matériau : « Conformément au paragraphe 4 de l'article 53 du Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de ce Règlement doit être déclaré sous son matériau respectif. « Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage. « Le présent alinéa n'est pas applicable aux unités d'emballages mentionnées au I de l'annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, conformément au paragraphe 24 de l'article 3 du Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil. « “Secteurs d'activités” : L'éco-organisme ou, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, l'organisme coordonnateur, propose, en lien avec l'Agence, une liste des secteurs d'activité. Il la transmet au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception. « I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence. « La quantité d'emballages professionnels mis sur le marché, exprimée en nombre (en nombre d'UV pour les emballages de vente ; en nombre d'emballages pour les emballages de regroupement et de transport) et en tonne, ventilée par matériau. « Pour les déclarations au forfait unique ou par unités prises en compte dans le seuil des 5 %, l'organisme coordonnateur de la filière, ou l'éco-organisme en l'absence d'organisme coordonnateur, réalisera un abaque de conversion des unités en tonnage par matériau. « II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD. « 1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence) « La quantité d'emballages professionnels mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en nombre (en nombre d'UV pour les emballages de vente, en nombre d'emballages pour les emballages de regroupement et de transport) et en tonne par matériau, ventilée :

4. « - par secteur d'activités ; « - par matériau majoritaire en poids.

5. « La quantité d'emballages professionnels contenant du plastiques (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en nombre (en nombre d'UV pour les emballages de vente, en nombre d'emballages pour les emballages de regroupement et de transport), par secteurs d'activités. « La quantité d'emballages professionnels mise sur le marché, exprimée en unité (en cas d'équivalence, avec et sans son utilisation) et en tonne, ventilée :

6. « - par secteur d'activités ; « - par matériau majoritaire en poids ; « - par caractère en distinguant :

7. « i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ; « ii) Les emballages réemployables neufs, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ; « iii) Les emballages à usage unique ;

8. « - par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs, telles que précisées dans le rapport « Comptabilisation du réemploi des emballages en France » de l'observatoire national du réemploi et de la réutilisation.

9. « Concernant les emballages réemployables neufs visés au paragraphe précédent, à compter de la deuxième année civile complète suivant l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution prévu à l'article 56, paragraphe 7, du Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, ces derniers devront être distingués entre les emballages réemployables neufs de vente d'une part et les autres emballages réemployables neufs d'autre part. « 2. Données relatives à la gestion des déchets « Pour l'application de la présente annexe, les dispositions de l'article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes. « S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés : « 1° Les quantités de déchets d'emballages professionnels en plastique, collectés à des fins de tri séparément ou en mélange avec d'autres matériaux, exprimées en tonne et détaillées :

10. « - par standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels ; « - par modes de collecte visées dans les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels ; « - par département où les déchets ont été collectés ;

11. « 2° Les quantités de déchets d'emballages professionnels entrants dans l'installation de recyclage. Elles sont exprimées en tonne, pour chaque matériau en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au b et détaillées par standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels. « S'agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire. « En indiquant : « a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ; « b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée, détaillé par standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels ; « c) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ; « d) Le libellé du traitement qui a été effectué ; « e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. « 3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence) « a) Concernant l'éco-conception :

12. « - le nombre d'adhérents avec accompagnement à l'éco-conception ;

13. « b) Concernant les données relatives au réemploi :

14. « - la liste des acteurs ayant bénéficié d'un soutien, détaillé par typologie d'acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d'emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d'entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d'activité, et le montant de soutien par typologie d'acteur ainsi que par typologie d'action comme détaillé au point 3.2.5 du cahier des charges d'agrément ; « - le nombre d'emballages professionnels réemployables collectés dans les conditions prévues au 3.2.3 du cahier des charges, avec le détail en nombre d'unités par typologies d'acteurs bénéficiaires du soutien à la prise en charge des coûts des opérations de reprise, ainsi que le détail par région ;

15. « c) Concernant les contributions : « Le tonnage et le nombre d'UV ou d'emballages (nombre d'UV pour les emballages de vente, nombre d'emballages pour les emballages de regroupement et de transport) mis sur le marché bénéficiant de primes et pénalités par critères de modulation et par secteur d'activité ; « d) Concernant les soutiens :

16. « - le montant des soutiens par type de soutien détaillés tels que précisés au 4.1 du cahier des charges ;

17. « e) Concernant la prise en charge des emballages ménagers collectés auprès des professionnels :

18. « - la quantité (en masse ou unités) d'emballages ménagers destinés au réemploi et collectés auprès des professionnels dont l'éco-organisme prend en charge les coûts, ainsi que les coûts associés ; « - la quantité, en masse, de déchets d'emballages ménagers collectés parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé ;

19. « f) Concernant la reprise des emballages professionnels en bois collectés par les collectivités locales :

20. « - la quantité, en masse, de déchets d'emballages professionnels en bois collectés séparément des autres déchets en déchetterie publique par collectivité locale ; « - la quantité, en unité, de palettes en bois réemployables, collectées en déchèterie publique et remises à l'éco-organisme ;

21. « g) Suivi des dépenses liées à l'incitation à l'atteinte des objectifs de recyclage ;

22. « - le montant annuel dépensé tel que prévu au 5.1.2 du cahier des charges d'agrément par type de dépense ;

23. « h) Concernant le calcul de l'équilibrage :

24. « - les données nécessaires au calcul de l'équilibrage devront être remontées par les éco-organismes pour le 31 mai. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 décembre 2022
    Divisions : Art. Annexe II

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054031434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.