Arrêté du 9 mars 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 mai 2026.

TexteArrêté du 9 mars 2026
RattachementChapitre 3 : Dispositions relatives à certains candidats se présentant à l'épreuve d'éducation physique et sportive
IdentifiantLEGIARTI000054042821
Texte parentLEGITEXT000054042783
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 8 mai 2026)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles D. 337-211 du code de l'éducation, l'éducation physique et sportive est évaluée sous forme ponctuelle pour :

2. - les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;

3. - les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs « Espoirs », de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, pour lesquels les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue pour l'épreuve ;

4. - les candidats autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et autres que ceux mentionnés à la première phrase du troisième alinéa de ce même article, appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées dans le précédent alinéa du présent article. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée, sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue pour l'épreuve.

5. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054042821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.