Arrêté du 9 mars 2026 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 mai 2026.

TexteArrêté du 9 mars 2026
RattachementChapitre 3 : Dispositions relatives à certains candidats se présentant à l'épreuve d'éducation physique et sportive
IdentifiantLEGIARTI000054042825
Texte parentLEGITEXT000054042783
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 8 mai 2026)Légifrance →

1. Les candidats appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées au troisième alinéa de l'article 10 peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

2. Les candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de sa spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée, sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue pour l'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054042825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.