Arrêté du 9 mars 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mai 2026.

TexteArrêté du 9 mars 2026
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054042814
Texte parentLEGITEXT000054042783
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 8 mai 2026)Légifrance →

1. Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation sont évalués pour l'ensemble des unités générales obligatoires en contrôle en cours de formation.

2. Les autres candidats sont évalués sous forme ponctuelle pour les unités générales obligatoires de français, d'histoire-géographie et enseignement moral et civique, d'économie-gestion et de prévention santé et environnement.

3. Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis habilités à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation, dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public, sont évalués par contrôle en cours de formation pour les unités générales obligatoires de mathématiques, de physique-chimie, de langue vivante étrangère obligatoire, et d'éducation physique et sportive. Pour ces quatre unités, les autres candidats, à l'exception de ceux mentionnés au premier alinéa, sont évalués sous forme ponctuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054042814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.