1. Pour les candidats mentionnés à la première phrase du troisième alinéa de l'article 4 le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du brevet national des métiers d'art ne l'impose pas, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité, pour l'académie d'inscription, d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Arrêté du 9 mars 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 mai 2026.
TexteArrêté du 9 mars 2026
RattachementChapitre 2 : Dispositions relatives aux langues vivantes
IdentifiantLEGIARTI000054042819
Texte parentLEGITEXT000054042783
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