Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 8 mai 2026)Légifrance →
1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet national des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités suivantes :
2. - langue vivante ;
3. - français ;
4. - histoire-géographie et enseignement moral et civique ;
5. - éducation physique et sportive.
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