1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet national des métiers d'art antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes.
Arrêté du 9 mars 2026 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mai 2026.
TexteArrêté du 9 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000054042852
Texte parentLEGITEXT000054042845
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