Arrêté du 9 mars 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 2026.

TexteArrêté du 9 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000054042867
Texte parentLEGITEXT000054042857
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 8 mai 2026)Légifrance →

1. Chaque sous-épreuve consiste en une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, menée par un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points.

2. Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-222 du code de l'éducation.

3. Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évaluation à l'oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat au titre du 1° et du 2° de l'article D. 337-199 du code de l'éducation est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale prévue aux articles D. 337-206 et D. 337-207 du code de l'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054042867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.