Arrêté du 17 juin 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 mai 2026.

TexteArrêté du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000054044534
Texte parentLEGITEXT000054044529
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 juin 2020 (version du 8 mai 2026)Légifrance →

1. La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'un brevet national des métiers d'art, d'un certificat de spécialisation ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur, après étude de la demande d'habilitation.

2. Elle concerne :

3. - les centres de formation d'apprentis pour lesquels une habilitation est nécessaire selon les dispositions du code de l'éducation ;

4. - les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, au brevet national des métiers d'art ou au brevet de technicien supérieur, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D. 337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel, D. 337-204 pour le brevet national des métiers d'art et D. 643-20 pour le brevet de technicien supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054044534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.