Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 juin 2020 (version du 15 septembre 2022)Légifrance →
1. Durant la période d'habilitation ou lors d'une première demande, la conformité de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation par l'organisme de formation est vérifiée par les corps d'inspection pendant les périodes de formation en établissement pour les publics concernés.
2. En cas de difficultés dûment constatées, par l'inspecteur compétent ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement de l'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger que le candidat subisse de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser celui-ci à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.
Numérotation : Avant le 15 septembre 2022, ce texte figurait à l'article 4 (Arrêté du 27 juillet 2022, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
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