Arrêté du 30 août 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 30 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000039012671
Texte parentLEGITEXT000054044578
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 août 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une attestation dénommée « MobilitéPro », jointe au diplôme, est délivrée aux candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'évaluation de l'unité facultative de mobilité et qui ont présenté avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel ou du brevet des métiers d'art pour laquelle ils se sont portés candidats.

2. Ceux qui n'ont pas obtenu le diplôme peuvent choisir de conserver le bénéfice de l'évaluation pendant une durée de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039012671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.