ARRÊTÉ du 23 juin 2014 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2014 au 3 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 23 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029188479
Texte parentLEGITEXT000054047318
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 juin 2014 (version du 5 juillet 2014)Légifrance →

1. Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français - histoire-géographie - éducation civique, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques et de l'unité d'éducation physique et sportive du brevet d'études professionnelles les candidats à cet examen justifiant soit :

2. a) D'un brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;

3. b) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;

4. c) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

5. d) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029188479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.