ARRÊTÉ du 23 juin 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 23 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000043747756
Texte parentLEGITEXT000054047318
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juin 2014 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle justifiant d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association européenne de libre-échange classée à un niveau correspondant au moins au niveau 4 du cadre européen des certifications (CEC) et comprenant au moins une épreuve passée en langue française.

2. Si la certification délivrée ne comprend pas une épreuve passée en langue française, les candidats mentionnés au précédent alinéa doivent justifier d'une qualification en langue française correspondant au niveau A 2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

3. Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043747756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.