1. Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de langue vivante du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen mentionnés aux articles 1er et 3, lorsque la certification dont ils sont titulaires comporte au moins une épreuve de langue vivante dans une langue autre que le français.
ARRÊTÉ du 23 juin 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 23 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029188483
Texte parentLEGITEXT000054047318
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