ARRÊTÉ du 23 juin 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 23 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000043747758
Texte parentLEGITEXT000054047318
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 juin 2014 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, demander la conservation de notes ou le bénéfice d'unités dont les intitulés ont été modifiés, selon les correspondances établies en annexe au présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

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