Arrêté du 24 avril 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 24 avril 2026
RattachementChapitre IV : Mesures techniques (articles 9 à 13)
IdentifiantLEGIARTI000054052324
Texte parentLEGITEXT000054052222
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 avril 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Tailles minimales de capture et de débarquement.

2. I. - Le poids minimal/taille minimale du thon rouge capturé dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est de 30 kg ou de 115 cm de longueur à la fourche (dit « calibre BF1 »).

3. II. - Sans préjudice des tailles minimales fixées par la CICTA, des captures accidentelles de thons rouges entre 8 kg et 30 kg ou, à titre subsidiaire, ayant une longueur à la fourche de 75 cm à 115 cm, sont autorisées pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à hauteur maximale de 5 % du nombre de thons rouges détenus à bord du navire à tout moment, après chaque opération de pêche. Ces captures accidentelles sont déclarées avec le reste de la capture dans le journal de pêche.

4. III. - Sans préjudice des tailles minimales susvisées, il existe quatre exceptions à la taille minimale pour lesquelles un quota spécifique est alloué par arrêté ministériel :

5. - le poids minimal/taille minimale du thon rouge capturé par les canneurs et ligneurs en Atlantique Est est de 8 kg ou de 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;

6. - le poids minimal/taille minimale du thon rouge capturé par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par des canneurs, des palangriers et des ligneurs à main en Méditerranée est de 8 kg ou de 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;

7. - le poids minimal/taille minimale de thon rouge capturé à des fins d'élevage en mer Adriatique est de 8 kg ou 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;

8. - le poids minimal/taille minimale du thon rouge capturé par les canneurs français de moins de 17 mètres opérant dans le Golfe de Gascogne est de 6,4 kg ou 70 cm de longueur à la fourche (calibre BF3).

9. IV. - Mesure de la taille. Les thons rouges sont mesurés en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court.

10. V. - Présentation du thon rouge débarqué. A des fins de traçabilité, le thon rouge mort conforme aux tailles minimales doit être débarqué dans une des modalités suivantes :

11. - entier ;

12. - eviscéré.

13. VI. - Par dérogation au V, pendant la campagne de pêche des senneurs, le thon rouge mort peut être consommé par l'équipage à condition que la colonne vertébrale (« arête centrale »), la tête et la nageoire caudale du poisson soient conservés de manière clairement identifiable et débarqués à la fin de leur marée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054052324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.