Arrêté du 24 avril 2026 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 24 avril 2026
RattachementChapitre VIII : Opérations de transfert de thon rouge vivant : enregistrement vidéo des transferts (articles 25 à 28)
IdentifiantLEGIARTI000054052267
Texte parentLEGITEXT000054052222
Référencearticle 26 de l'arrêté du 24 avril 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Remise des enregistrement vidéo.

2. I. - A l'issue du premier transfert, d'un transfert ultérieur et, le cas échéant, d'un transfert volontaire, un support USB ou sur CD-ROM dans un format courant et dans les 48 heures suivant le retour à quai dans un port français. La direction départementale conserve les enregistrements l'opérateur donateur veille à ce que le dispositif de stockage électronique contenant l'enregistrement vidéo original soit remis immédiatement à l'observateur à bord du senneur ou à l'observateur à bord du remorqueur qui l'initialisera afin d'éviter toute manipulation ultérieure. L'initialisation consiste pour l'observateur à fixer des marques d'identification uniques sur les enregistrements vidéo.

3. II. - Pour le premier transfert, l'opérateur donateur réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une copie à l'observateur régional embarqué à bord du senneur, et une autre à l'observateur embarqué à bord du remorqueur récepteur, cette dernière devant accompagner la déclaration de transfert et les prises auxquelles elle se rapporte.

4. III. - Pour les transferts ultérieurs, l'opérateur donateur réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une copie à l'observateur national à bord du remorqueur donateur et une au capitaine du remorqueur récepteur.

5. IV. - Si une autorité d'inspection nationale ou de la CICTA est présente pendant l'opération de transfert, l'inspecteur reçoit également une copie de l'enregistrement vidéo correspondant.

6. V. - L'original de la vidéo accompagne le poisson jusqu'à la ferme de destination.

7. VI. - L'opérateur donateur conserve une copie de l'enregistrement vidéo à bord du navire pendant toute sa période d'autorisation et pendant les trois ans qui suivent la fin de la campagne de pêche ou de remorquage.

8. VII. - L'opérateur donateur, à l'issue de la campagne de pêche ou de la campagne de remorquage remet à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de tous les enregistrements vidéo de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche, sur pendant une durée minimale de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054052267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.