Arrêté du 24 avril 2026 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 24 avril 2026
RattachementChapitre XII : Opérations de transfert de thon rouge vivant : opérations conjointes de pêche (article 37)
IdentifiantLEGIARTI000054052278
Texte parentLEGITEXT000054052222
Référencearticle 37 de l'arrêté du 24 avril 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Opérations conjointes de pêche.

2. I. - Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.

3. II. - Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.

4. III. - Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la DGAMPA.

5. IV. - Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une AEP du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la DGAMPA au minimum 45 jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche.

6. V. - Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :

7. - durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;

8. - identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;

9. - quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ; clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;

10. - nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.

11. Le modèle informatique de demande d'autorisation est transmis aux armements par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

12. VI. - Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier les informations relatives à sa demande d'opération conjointe de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations de pêche auprès de la DGAMPA.

13. VII. - Pour chaque opération de pêche conjointe, un représentant est désigné par les armements concernés. Il est l'unique point de contact de l'administration pendant tout le déroulement de la campagne de pêche. Ses coordonnées doivent être transmises à la DGAMPA à l'adresse bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr au moins 10 jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054052278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.