RattachementChapitre IV : Mesures techniques (articles 9 à 13)
IdentifiantLEGIARTI000054052321
Texte parentLEGITEXT000054052222
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 avril 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →
1. Entreposage séparé.
2. Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.
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