Arrêté du 7 mai 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 7 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054052393
Texte parentLEGITEXT000054052382
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 mai 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. S'agissant des épreuves terminales des enseignements de spécialité « sciences de l'ingénieur » et « numérique et sciences informatiques » du baccalauréat général :

2. 1° Lorsque, en raison des conséquences de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 ayant porté atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour qu'un candidat subisse la partie pratique de l'épreuve, le recteur d'académie convoque à nouveau le candidat concerné dans le cadre de la session normale ;

3. 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 1 er de l'arrêté du 22 juillet 2019 susvisé, en cas d'impossibilité pour le candidat, pour les mêmes raisons, de subir la partie pratique de l'épreuve malgré une seconde convocation, l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité se compose uniquement d'une partie écrite pour le candidat concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054052393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.