Arrêté du 7 mai 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 7 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054052395
Texte parentLEGITEXT000054052382
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 mai 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. S'agissant de l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité « ingénierie, innovation et développement durable » de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) du baccalauréat technologique :

2. 1° Lorsque, en raison des conséquences de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 ayant porté atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour qu'un candidat subisse la partie pratique de l'épreuve, le recteur d'académie convoque à nouveau le candidat concerné dans le cadre de la session normale ;

3. 2° En application de l'article 3 du décret n° 2026-360 du 7 mai 2026 susvisé, en cas d'impossibilité pour le candidat, pour les mêmes raisons, de subir la partie pratique de l'épreuve malgré une seconde convocation, la note de la partie pratique de cette épreuve résulte de la prise en compte de la moyenne annuelle obtenue par le candidat dans cet enseignement de spécialité, inscrite dans son livret scolaire selon des modalités fixées par le recteur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054052395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.