Arrêté du 3 mars 2026 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 3 mars 2026
Rattachement
Titre III : STATUT DU PERSONNEL
  1. Annexe
  2. Titre III : STATUT DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000054052471
Texte parentLEGITEXT000054052406
Référencearticle 22 de l'arrêté du 3 mars 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Personnels propres du groupement

2. Le groupement peut procéder à titre complémentaire au recrutement direct des agents contractuels qui lui sont nécessaires, par décision du directeur prise dans le cadre du budget approuvé par l'assemblée générale et du règlement intérieur et financier du groupement.

3. 1. Remplacement d'agents temporairement absents

4. Le groupement peut recruter des agents contractuels :

5. - pour assurer le remplacement d'agents temporairement absents ;

6. - pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies à l'article 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux agents non titulaires de l'Etat.

7. 2. Fonctions requérant des qualifications spécialisées

8. Le groupement peut recruter des agents contractuels pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du groupement en l'absence de candidats justifiant de ces qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance d'emploi.

9. Le contrat conclu peut être à durée indéterminée.

10. Lorsqu'il est à durée déterminée, cette durée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par reconduction expresse.

11. Tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est à durée indéterminée. La durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués au sein du groupement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont assimilés à du temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois, ou un an si elle a été involontaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054052471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.