Arrêté du 3 mars 2026 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 3 mars 2026
Rattachement
Titre III : STATUT DU PERSONNEL
  1. Annexe
  2. Titre III : STATUT DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000054052420
Texte parentLEGITEXT000054052406
Référencearticle 25 de l'arrêté du 3 mars 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Exercice du droit syndical

2. Le droit syndical au sein du groupement s'exerce conformément aux dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

3. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du groupement.

4. Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein du groupement, des technologies de l'information et de la communication sont fixées par une décision du directeur du groupement, après avis du comité technique, de manière à garantir la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.

5. Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein du groupement, après nomination des membres du comité technique, puis à l'issue de chaque renouvellement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054052420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.