Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 avril 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →
1. L'état de santé de la personne atteinte par le tir d'un pistolet à impulsions électriques fait l'objet d'une surveillance constante de la part des agents jusqu'à sa remise aux forces de sécurité intérieure ou, le cas échéant, sa prise en charge par les services de secours. Si elle demande la consultation d'un médecin, un examen médical est pratiqué sans délai à la diligence du responsable de la mission. Il en est de même, si besoin à l'initiative du responsable de la mission, lorsque la personne :
2. 1° Présente un état de stress important ou de choc ;
3. 2° Manifeste des signes d'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments ;
4. 3° Présente ou indique souffrir d'une affection médicale ;
5. 4° A fait de manière exceptionnelle l'objet d'une répétition de tir.
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