1. L'agent armé d'un pistolet à impulsions électriques ne doit en aucun cas viser en direction du cou ou de la tête d'une personne. En cas d'usage du pistolet à impulsions électriques, la durée de l'impulsion ne doit pas excéder le délai strictement nécessaire à la neutralisation de la personne menaçante. La répétition de tir ne peut être effectuée que si elle s'avère indispensable au regard des impératifs de sécurité des personnes.
Arrêté du 14 avril 2026 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.
TexteArrêté du 14 avril 2026
RattachementTitre III : PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000054052502
Texte parentLEGITEXT000054052475
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