RattachementChapitre 2 : EXIGENCES D'EXPLOITATION SPÉCIFIQUES AUX DRONES MARITIMES DE SURFACE
Titre 3 : EXPLOITATION ET ÉQUIPEMENTS DES DRONES MARITIMES
Chapitre 2 : EXIGENCES D'EXPLOITATION SPÉCIFIQUES AUX DRONES MARITIMES DE SURFACE
IdentifiantLEGIARTI000054057145
Texte parentLEGITEXT000054056991
Référencearticle 35 de l'arrêté du 16 avril 2026 (version du 9 mai 2026)Légifrance →
1. Vitesse et risque d'abordage.
2. Le drone maritime est capable de signaler sa présence et de détecter tout navire, drone, engin ou obstacle susceptible de se trouver sur sa trajectoire. Cette détection s'effectue à une distance suffisante pour permettre au drone maritime, de manière autonome, ou à son opérateur de modifier en temps utile sa trajectoire.
3. Le drone maritime indique et transmet au centre d'opérations à distance les données de navigation suivantes : son cap, sa position, sa vitesse, la vitesse et la direction du vent.
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