Arrêté du 7 mai 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054057569
Texte parentLEGITEXT000054057549
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2022 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « R. 176-3 du code électoral », sont insérés les mots : « et à l'article 14 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 modifié portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France » ; 2° Après le troisième alinéa du 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2. « - leur sexe ; « - leur civilité ; »

3. 3° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « les traceurs (cookies) nécessaires » sont remplacés par les mots : « le traceur (cookie) nécessaire » ; 4° Après le premier alinéa du 2°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « a) Pour l'élection de députés des Français établis hors de France, en application de l'article R. 176-3 : » ; 5° Après le seizième alinéa de l'article 1er, qui devient le dix-neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « b) Pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, en application de l'article 16-1 du décret du 4 mars 2014 mentionné ci-dessus :

4. « - dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les noms et prénoms du candidat et de son remplaçant et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 150 caractères espaces compris ; « - dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste (ne pouvant excéder 250 caractères espaces compris), les noms et prénoms de chacun des candidats, leur ordre de présentation et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 150 caractères espaces compris. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 mars 2022 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054057569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.