Arrêté du 5 mai 2026 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 5 mai 2026
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054058185
Texte parentLEGITEXT000054058144
Référencearticle 21 de l'arrêté du 5 mai 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. La commission peut également être convoquée par collège en formation restreinte, notamment dans les cas suivants :

2. - pour débattre de questions n'intéressant pas les autres collèges ;

3. - en matière disciplinaire ;

4. - lorsqu'elle est saisie par un agent d'une requête relative à son évaluation.

5. Lorsque la commission siège en formation restreinte, les représentants du personnel (titulaires ou suppléants) élus au titre du collège ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres des collèges 1 ou 2 doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

6. Lorsque le quorum n'est pas atteint, en formation plénière ou restreinte, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres titulaires est présente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054058185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.