1. Les membres de la commission sont élus pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. La date des élections pour le renouvellement général de la commission est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
Arrêté du 5 mai 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.
TexteArrêté du 5 mai 2026
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054058167
Texte parentLEGITEXT000054058144
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