Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1642 du 24 décembre 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
IdentifiantLEGIARTI000021538505
Texte parentLEGITEXT000054060233
Référencearticle 19 du décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

2. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

3. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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