Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2009-1642 du 24 décembre 2009
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054060272
Texte parentLEGITEXT000054060233
Référencearticle 6 du décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;

3. 2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;

4. 3° Les statuts et les structures internes de l'établissement ;

5. 4° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions relatives aux modalités de recrutement des étudiants ;

6. 5° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

7. 6° Le budget et ses décisions modificatives ;

8. 7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

9. 8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 22 ;

10. 8° bis Les rémunérations pour services rendus ;

11. 9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

12. 10° Les contrats, conventions et marchés ;

13. 11° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

14. 12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

15. 13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de fondations universitaires ou partenariales et de filiales ;

16. 14° L'acceptation des dons et legs ;

17. 15° Les emprunts ;

18. 16° Les actions en justice et les transactions.

19. Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 8° bis, 10°, 12° et 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

20. Le directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054060272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.