Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2009-1642 du 24 décembre 2009
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054060274
Texte parentLEGITEXT000054060233
Référencearticle 7 du décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 8° bis, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 6 ci-dessus.

2. La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres dont la moitié au moins sont des membres élus au conseil d'administration ; tous les collèges électoraux sont représentés.

3. Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.

4. La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur général, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054060274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.