Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2009-1642 du 24 décembre 2009
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054060276
Texte parentLEGITEXT000054060233
Référencearticle 9 du décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Le directeur général veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. Il assure la direction de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il nomme le ou les directeurs généraux adjoints et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;

5. 4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

6. 5° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

7. 6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement. Il peut faire appel à la force publique en ce qui concerne les locaux relevant de sa seule responsabilité ;

8. 7° Il nomme les membres des différents jurys pour les diplômes délivrés par l'établissement ;

9. 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

10. Il peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel de l'établissement, dans la limite de leurs attributions, et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'établissement placés sous son autorité en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la recherche, pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement.

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