Arrêté du 23 avril 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 mai 2026.

TexteArrêté du 23 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054071026
Texte parentLEGITEXT000054070986
Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 avril 2026 (version du 14 mai 2026)Légifrance →

1. L'évaluation spécifique de langue et littérature allemandes, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue allemande, d'une durée de cinq heures, et en une interrogation orale en langue allemande d'une durée de trente minutes.

2. 1° L'évaluation écrite de langue et littérature allemandes donne lieu à deux corrections distinctes :

3. a) L'une, sur 20 points, en vue de l'obtention du baccalauréat, affectée d'un coefficient 15, tient lieu de note de contrôle continu du cycle terminal de la langue vivante A ;

4. b) L'autre, sur 15 points, en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife, affectée d'un coefficient 1 ;

5. 2° L'évaluation orale de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution d'une seule note, sur 15 points, affectée d'un coefficient 1, comptant uniquement pour l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054071026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.