Arrêté du 24 avril 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 mai 2026.

TexteArrêté du 24 avril 2026
RattachementChapitre III : INSTITUTION ET COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE ÉLECTRONIQUE ET DES BUREAUX DE CENTRALISATION DU VOTE ÉLECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054071592
Texte parentLEGITEXT000054071519
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 avril 2026 (version du 14 mai 2026)Légifrance →

1. En application de l'article R. 211-537 du code général de la fonction publique, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :

2. - un président ;

3. - un secrétaire ;

4. - un secrétaire suppléant, le cas échéant.

5. Les personnes mentionnées aux trois alinéas susmentionnés sont désignées par l'autorité organisatrice du scrutin ;

6. - un délégué de liste et son suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.

7. La composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées, selon les scrutins, par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, le recteur d'académie, le vice-recteur, la cheffe du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon, la cheffe du service de l'action administrative et des moyens ou le président ou directeur de l'établissement public considéré.

8. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.

9. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.

10. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054071592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.