1. L'électeur n'ayant pas accès à un équipement informatique sur son lieu de travail dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement en application du septième alinéa de l'article R. 211-556 du code général de la fonction publique. Cette possibilité doit s'effectuer dans le respect du secret du scrutin.
Arrêté du 24 avril 2026 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 14 mai 2026.
TexteArrêté du 24 avril 2026
RattachementChapitre VII : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
IdentifiantLEGIARTI000054071546
Texte parentLEGITEXT000054071519
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