1. L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.
TexteDécret n°98-1220 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723369
Texte parentLEGITEXT000054089772
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