1. Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.
Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.
TexteDécret n°98-1220 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000025415028
Texte parentLEGITEXT000054089772
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