Référencearticle 12 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 25 août 2000 susvisé est prise par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité social territorial compétent.
Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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