Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2001-623 du 12 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000043498472
Texte parentLEGITEXT000054089774
Référencearticle 4 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.

2. Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.

Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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