Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2001-623 du 12 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000043498467
Texte parentLEGITEXT000054089774
Référencearticle 6 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social territorial compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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