1. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat.
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2001-623 du 12 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000043498465
Texte parentLEGITEXT000054089774
Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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