Référencearticle 1 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le présent chapitre :
2. 1° Les ouvriers relevant du régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé employés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que ceux employés par la société nationale Imprimerie nationale en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée ;
3. 2° Les agents contractuels de l'Etat recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 1 portait un autre texte (« Les agents civils contractuels auxquels est applicable le… »), devenu l'article R420-1 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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