Référencearticle 10 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par leur administration ou l'organisme qui les emploie :
2. 1° Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er qui justifient de l'équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation ;
3. 2° Les ouvriers mentionnés à l'article 1er et qui comptent l'équivalent de trois années au moins de service effectif à temps plein en qualité d'ouvrier de l'Etat.
4. Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, sont applicables aux agents concernés les dispositions suivantes du titre II du livre IV du code général de la fonction publique :
5. 1° Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II, à l'exception des articles R. 422-121, R. 422-128 et R. 422-129 ;
6. 2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 10 portait un autre texte (« Peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre… »), devenu les articles R422-108 du Code général de la fonction publique, R422-109 du Code général de la fonction publique, R422-121 du Code général de la fonction publique, R422-122 du Code général de la fonction publique, R422-128 du Code général de la fonction publique et R422-129 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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