1. Les dispositions de l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er dans les mêmes conditions que celles définies pour les fonctionnaires de l'Etat par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 10-1 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article L. 422-3 du code général de… »), devenu les articles R421-13 du Code général de la fonction publique, R422-12 du Code général de la fonction publique et R423-32 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.