1. Les agents mentionnés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 900-2 du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IX du même code.
Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre II : Participation des agents ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
IdentifiantLEGIARTI000017884967
Texte parentLEGITEXT000054090041
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